P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
9.1.2. Exclusivité des opérations: La préparation de produits marins par le titulaire d’un permis de l’une des catégories de permis prescrites par l’article 1.3.5.A.1 doit se faire exclusivement à l’intérieur des usines de préparation, atelier de conditionnement, atelier de saurissage ou atelier d’esturgeons visés aux articles 9.2.2.1, 9.2.2.2, 9.2.2.A.1, 9.2.2.B.1 ou 9.2.2.C.1.
Malgré le premier alinéa, la saignée, l’éviscération, le lavage, la congélation ou la cuisson de crustacés entiers peut se faire à bord d’un bateau de pêche. Sauf pour la congélation ou la cuisson de crustacés entiers, chacune de ces opérations peut également se faire au lieu de débarquement.
La fabrication de conserves de produits marins par le titulaire du permis de conserverie de produits marins prévu à l’article 1.3.5.A.6 doit se faire exclusivement à l’intérieur d’une conserverie de produits marins visée à l’article 9.2.3.1, sauf dans le cas où cette fabrication est exécutée à bord d’un bateau de pêche.
D. 1055-82, a. 14; D. 397-88, a. 9; D. 669-90, a. 1; D. 1131-92, a. 5; D. 1305-93, a. 18.